DOCUMENTS.                                   187
XIX
1645. — 2 août.
SENTENCE DU LIEUTENANT CIVIL DREUX D'AUBRAY ENTRE MOUÈRE ET FRANÇOIS POMMIER.
Archives de l'Empire. Minutes du Châtelet. Y 3915.
L'an mil six cent quarante-cinq, le deuxme août, deux heures de relevée, devant nous Dreux d'Aubray, seigneur d'Oifemont, Villiers et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils, et lieutenant civil en la prévôté et vicomté de Pâris, en notre hôtel sis rue des Petits-Champs, est comparu Me Andde Lamarre, procureur des comé­diens de Son Altesse Royale sous le titre de l'Illustre Théâtre, de­mandeur en exécution de la sentence donnée par les sieurs des requêtes du Palais, le dix-neuvième mai dernier, lettres de répit par eux obtenues à nous adressant le vingtième dudit mois et an, nos défenses du vingt-quatrième dudit mois signifiées ledit jour, et de la requête ce jourd'hui signifiée ledit jour par Fleury, sergent, qui ont requis quê Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, soit mis hors des pri­sons asa caution juratoire, attendu nosdites défenses, sous les offres qu'ils font de compter par devant nous des sommes par eux payées sur les deux mille livres dont ils ont passé obligation au profit de Louis Baulot, François Pommier et sa femme.
Comme aussi est comparu Me Michel Martin, procureur de François Pommier et sa femme, défendeurs, qui à dit qu'à la prière desdits co­médiens, il s'est obligé pour eux envers le sieur Baulot d'une somme de deux mille livres, faute de payement de laquelle il a fait arrêter et recommander ledit Poquelin, pour laquelle somme il soutient qu'il doit tenir prison jusques en fin de payement de ladite somme, ou lui apporter acquit et décharge dudit Baulot envers lequel lesdits Pommier et sa femme se sont rendus caution, n'étant considérable la sentence des requêtes du Palais alléguée par les demandeurs, d'autant que lesdits Pommier et sa femme n'ont reçu aucunes choses sur lesdites obligations, ainsi qu'il se justifie par les comparutions et affirmations par eux faites en exécution de ladite sentence, et que ledit Poquelin doit payer ladite somme ou bailler bonne et sufisante caution.
Sur quoi parties ouïes, ordonnons qu'en baillant par ledit Poquelin bonne et suffisante caution de payer par semaines quarante livres pendant deux mois, il sera mis hors des prisons, et à faute par ledit Poquelin de payer par chacunes semaines ladite somme de quarante